45. Équipement de protection: Dans le cas où la technologie existante ne permet pas à l’employeur de respecter les articles 40 et 41 et, dans le cas des travaux d’entretien, d’inspection ou de réparation hors atelier, ou de transport dans un endroit où les normes visées aux articles 40 et 41 ne sont pas respectées ou dans l’attente de la mise en oeuvre des mesures requises pour respecter ces articles là où la technologie existe, l’employeur doit fournir gratuitement au travailleur et s’assurer qu’il porte l’équipement de protection respiratoire prévu au Guide des appareils de protection respiratoire utilisés au Québec, publié par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail.
L’équipement doit être choisi, ajusté, utilisé et entretenu conformément à la norme Choix, entretien et utilisation des respirateurs, CSA Z94.4-93. Un programme de protection respiratoire doit être élaboré et mis en application conformément à cette norme.
47. Utilisation de l’équipement de protection: L’équipement de protection respiratoire visé à l’article 45 doit être:
1° conçu pour offrir une protection à l’égard du danger auquel est exposé le travailleur;
2° tenu en état de fonctionner;
3° inspecté par le travailleur à chaque fois qu’il le porte;
4° inspecté par l’employeur au moins une fois par mois et à chaque fois que le travailleur qui porte cet équipement signale à son employeur qu’il est défectueux;
5° désinfecté avant d’être utilisé par un autre travailleur, sauf en cas d’urgence;
6° entreposé dans un endroit propre. L’utilisation et le fonctionnement de cet équipement doivent être expliqués aux travailleurs et l’employeur doit s’assurer que ceux-ci en comprennent parfaitement l’usage.
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